Décision (CELEX 32009D0158) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0158)
RattachementDécision (CELEX 32009D0158)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0158)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32009D0158)EUR-Lex →

1. Le plan de travail 2009 pour la mise en œuvre du deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), figurant à l’annexe I, ainsi que les critères de sélection et d’attribution et les autres critères applicables aux participations financières aux actions menées au titre du deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), figurant aux annexes II, IV et V, sont adoptés.

Ils valent décision de financement des subventions et des contrats dont l’octroi n’est pas soumis à une décision de la Commission.

2. Dans les limites du budget indicatif maximal alloué à chaque action spécifique, les modifications cumulées n’excédant pas 20 % ne sont pas considérées comme substantielles, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence majeure sur la nature ni sur les objectifs du plan de travail. L’ordonnateur, visé à l’article 59 du règlement financier, peut adopter ces modifications conformément aux principes de bonne gestion financière.

3. Le directeur général de la DG Santé et consommateurs veille à la mise en œuvre générale de ce plan de travail.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0158. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).