Décision (CELEX 32009D0158) · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0158)
IntituléANNEXE IV
RattachementDécision (CELEX 32009D0158)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0158)
RéférenceAnnexe IV de la décision (CELEX 32009D0158)EUR-Lex →

Critères applicables aux participations financières aux actions conjointes relevant du deuxième programme communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013)

(décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, article 4, paragraphe 3)

1. CRITÈRES D’EXCLUSION ET D’ÉLIGIBILITÉ

Les actions conjointes peuvent être mises en œuvre avec des organismes publics ou des organismes non gouvernementaux:

— qui sont à but non lucratif et ne sont exposés à aucun conflit d’intérêts de nature industrielle, commerciale, professionnelle ou autre,

— qui visent en premier lieu à réaliser un ou plusieurs objectifs du programme,

— qui sont désignés au moyen de procédures transparentes par le pays participant au deuxième programme communautaire en matière de santé,

— dont les objectifs généraux ne sont pas directement ou indirectement contraires aux politiques de l’Union européenne ou sont associés à une image inappropriée,

— qui ont fourni à la Commission des informations satisfaisantes en ce qui concerne leurs membres, leurs règles internes et leurs sources de financement,

— qui ne se trouvent dans aucune des situations d’exclusion visées aux articles 93 et 94 du règlement financier.

2. CRITÈRES DE SÉLECTION

Les critères de sélection permettent d’évaluer si le demandeur possède la capacité financière et opérationnelle nécessaire pour mener à bien le programme de travail proposé.

Le demandeur doit disposer des ressources, des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à son terme l’action proposée.

Le demandeur doit disposer de ressources financières suffisantes pour maintenir son activité pendant la période d’exécution de l’action et pouvoir participer à son financement.

Chaque demandeur doit fournir:

— un budget prévisionnel clair, exhaustif et bien détaillé concernant les dépenses afférentes aux activités accomplies par chaque organisme participant au projet commun,

— une déclaration concernant à la fois la disponibilité de ressources financières propres suffisantes pour prendre en charge les dépenses non couvertes par la participation communautaire et un engagement à faire appel à des sources propres si l’aide financière de la Communauté devait être insuffisante,

— un exemplaire des comptes annuels du dernier exercice clos avant la présentation de la demande (pour les entités à but non lucratif autres que des organismes publics).

Les participants à l’action conjointe doivent être des organismes auxquels les États membres ont délégué des tâches en matière de santé publique pertinentes eu égard au domaine couvert par l’appel de propositions.

3. CRITÈRES D’ATTRIBUTION

— Contribution du projet à la réalisation des objectifs et des priorités du deuxième programme communautaire dans le domaine de la santé et du plan de travail annuel correspondant.

— Avantages potentiels des activités de coopération du point de vue des contributions aux connaissances existantes ou du gain d’efficacité attendus dans le domaine concerné.

— Participation d’un nombre adéquat d’États membres, de sorte que la couverture géographique du projet soit appropriée au regard de ses objectifs; explications concernant le rôle des pays partenaires éligibles et la pertinence des ressources du projet ou des populations cibles qu’il représente.

— Clarté et qualité des objectifs, du plan de travail, de l’organisation et de la description des résultats et des avantages escomptés, ainsi que des stratégies de communication et de diffusion.

— Participation équilibrée des entités à l’origine des activités prévues.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0158. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).