Décision (CELEX 32009D0158) · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/02/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0158)
IntituléANNEXE V
RattachementDécision (CELEX 32009D0158)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0158)
RéférenceAnnexe V de la décision (CELEX 32009D0158)EUR-Lex →

Critères applicables aux participations financières au fonctionnement d’un organisme non gouvernemental ou d’un réseau spécialisé

[décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, article 4, paragraphe 1, point b)]

1. CRITÈRES D’EXCLUSION ET D’ÉLIGIBILITÉ

La Communauté peut participer financièrement au fonctionnement d’un organisme non gouvernemental ou d’un réseau spécialisé (ci-après dénommé «organisation»):

— qui est à but non lucratif et n’est exposé à aucun conflit d’intérêts de nature industrielle, commerciale, professionnelle ou autre,

— qui compte des membres dans la moitié au moins des États membres,

— dont la couverture géographique est équilibrée,

— qui vise en premier lieu à réaliser un ou plusieurs objectifs du programme,

— dont les objectifs généraux ne sont pas directement ou indirectement contraires aux politiques de l’Union européenne ou sont associés à une image inappropriée,

— qui a fourni à la Commission des informations satisfaisantes en ce qui concerne ses membres, ses règles internes et ses sources de financement,

— qui a fourni à la Commission son plan de travail annuel pour l’exercice en cours, son dernier rapport d’activité annuel et, le cas échéant, le dernier rapport d’évaluation,

— qui ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées aux articles 93 et 94 du règlement financier.

Le critère d’absence de «conflits d’intérêt de nature industrielle, commerciale, professionnelle ou autre» couvre les trois aspects mentionnés ci-après, qui doivent tous être satisfaits par l’organisation demandeuse:

L’indépendance juridique

Deux personnes morales sont considérées comme indépendantes l’une de l’autre quand aucune des deux n’est sous le contrôle direct ou indirect de l’autre ou sous le contrôle direct ou indirect d’une même entité tierce.

Ce contrôle peut prendre notamment l’une des formes suivantes:

a) la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une personne morale ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés de cette personne morale;

b) la détention, directe ou indirecte, de fait ou de droit, des pouvoirs de décision au sein de la personne morale concernée.

Cependant, les relations suivantes entre personnes morales ne sont pas réputées constituer en soi une relation de contrôle:

a) la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis de l’organisation demandeuse ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés des personnes morales par le même organisme public;

b) les personnes morales concernées sont la propriété ou sont placées sous la tutelle du même organisme public.

L’indépendance financière

En règle générale, les organisations demandeuses dont le fonctionnement est financé à plus de 20 % par le secteur privé (financement de base) sont réputées financièrement dépendantes.

La transparence des activités et du financement du candidat

a) Toutes les activités du demandeur doivent figurer dans son rapport annuel. La demande d’entités collaborant avec des entreprises du secteur privé considérées comme non éligibles du fait, par exemple, de l’incompatibilité de la nature de leurs activités avec les principes de l’Union européenne, tels qu’ils sont énoncés aux articles 2 et 3 du traité instituant la Communauté européenne, peut être rejetée.

b) Toutes les informations sur le financement doivent être publiées sur le site web du demandeur; les ressources doivent être ventilées par type (financement de base, financement de projets, contributions en nature) et par source.

c) Les déclarations des candidats concernant leurs exigences en matière de transparence doivent, lorsqu’il en existe, être accessibles au public.

2. CRITÈRES DE SÉLECTION

Les critères de sélection permettent d’évaluer la capacité financière et opérationnelle de l’organisation candidate à mener à bien le programme de travail proposé.

Seules les organisations disposant des ressources nécessaires pour assurer leur fonctionnement peuvent bénéficier d’une subvention. Pour attester la disponibilité de ces ressources, elles doivent:

— joindre une copie de leurs comptes annuels concernant le dernier exercice clos avant l’introduction de la demande. Si la demande de subvention émane d’une nouvelle organisation européenne, il convient de produire les comptes annuels (y compris le bilan et le compte de profits et de pertes) des organisations membres de la nouvelle entité pour le dernier exercice clos avant l’introduction de la demande,

— présenter un budget prévisionnel détaillé, en équilibre du point de vue des dépenses et des recettes,

— pour les demandes de subventions de fonctionnement de plus de 100 000 EUR, joindre un rapport d’audit externe réalisé par un contrôleur des comptes agréé, certifiant les comptes du dernier exercice disponible et donnant une appréciation sur la viabilité financière de l’organisation candidate.

Seules les organisations possédant les capacités opérationnelles, les qualifications et l’expérience professionnelle requises peuvent bénéficier d’une subvention. Les informations suivantes doivent par conséquent être jointes à l’appui de la demande:

— le rapport annuel d’activité le plus récent de l’organisation ou, pour une organisation nouvellement constituée, le curriculum vitæ des membres de l’organe de direction et d’autres membres du personnel, ainsi que les rapports annuels d’activité des organisations membres de la nouvelle entité,

— toute référence à la participation ou la candidature à des actions financées par la Commission européenne, à la conclusion de conventions de subvention et à la conclusion de contrats financés par le budget communautaire.

3. CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Les critères d’attribution permettent de sélectionner les programmes de travail qui sont en mesure de garantir le respect des objectifs et des priorités de la Commission ainsi qu’une diffusion et une communication de qualité, y compris pour ce qui est de la visibilité du financement communautaire.

Dans cette optique, le programme de travail annuel présenté en vue de l’obtention d’un financement communautaire doit satisfaire aux critères énoncés ci-après.

a) Pertinence stratégique et contextuelle

Le programme de travail annuel doit être conforme aux objectifs du deuxième programme communautaire dans le domaine de la santé pour ce qui concerne le plan de travail 2009;

b) Qualité technique du programme de travail proposé

Le programme de travail doit être clair, réaliste et bien détaillé, notamment en ce qui concerne les aspects suivants:

— clarté des objectifs fixés et pertinence de ces objectifs au regard des résultats escomptés,

— description des activités prévues, des tâches et des responsabilités ainsi que du calendrier, y compris en ce qui concerne la communication et la diffusion,

— description des mécanismes d’évaluation interne et externe des activités, ainsi que des indicateurs retenus pour vérifier que les objectifs du programme de travail ont été atteints.

Le programme de travail doit présenter un bon rapport coût-efficacité et démontrer ainsi que le budget est à la mesure des ressources à mobiliser.

c) Qualité de la gestion

L’organisation qui introduit une demande de financement doit:

— garantir qu’elle dispose d’une structure et de processus de gestion, de ressources financières et humaines ainsi que d’une capacité d’administration appropriés, et qu’elle entretient de bonnes relations professionnelles avec les partenaires et parties prenantes concernés,

— pouvoir démontrer dans quelle mesure elle atteint ses objectifs organisationnels ainsi que sa capacité à obtenir des résultats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0158. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).