Autres obligations imposées dans le cadre d’autres accords
1. Eu égard aux compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, les dispositions du présent accord:
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n’affectent pas les obligations qui incombent aux parties en vertu de tout autre accord ou convention internationale;
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n’affectent pas la communication, entre les services compétents de la Commission et leurs homologues des États membres de la Communauté, de toute information obtenue en vertu du présent accord qui pourrait présenter un intérêt pour la Communauté.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions du présent accord priment celles de tout accord bilatéral relatif aux précurseurs de drogues et à d’autres substances utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, qui a été ou peut être conclu entre différents États membres et la République populaire de Chine dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont incompatibles avec celles du présent accord.
3. En ce qui concerne les questions relatives à l’applicabilité du présent accord, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du groupe mixte de suivi.
4. Les parties se notifient aussi toutes les mesures convenues avec d’autres pays dans le domaine des substances contrôlées.