Dérogations à l’obligation d’assistance
1. L’assistance peut être refusée ou peut être soumise à certaines conditions ou exigences lorsqu’une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent accord:
|
a) |
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République populaire de Chine ou à celle d’un État membre de la Communauté dont l’assistance a été requise en vertu du présent accord;
|
b) |
est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 5, paragraphe 2;
|
c) |
constitue une violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.
3. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même pas fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés au présent article, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent donc être communiquées sans délai à l’autorité requérante.