(3) | Il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil, les modifications au nom de la Communauté lorsque l’accord prévoit qu’elles doivent être adoptées par le groupe mixte de suivi; que cette autorisation doit toutefois être limitée à la modification des annexes de l’accord dans la mesure où cette modification concerne des substances qui relèvent déjà de la législation communautaire relative aux précurseurs et aux substances. |
Décision (CELEX 32009D0166) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32009D0166)
RattachementDécision (CELEX 32009D0166)
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32009D0166)
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