(176) La Commission juge enfin que les arguments formulés par l’Italie concernant la rigidité supposée de l’investissement paramétrique défini par la convention doivent être rejetés pour les raisons suivantes:
i) ils ne tiennent pas compte du risque de liquidité;
ii) ils se réfèrent à un autre argument de l’Italie portant sur les coûts d’opportunité associés à l’impossibilité d’exercer une gestion active des fonds, qui est traité (et rejeté) dans la section VII.4.3 de la présente décision;
iii) l’Italie a soutenu, uniquement a posteriori, que la convention prévoyait une compensation au titre de la supposée rigidité. Les autorités italiennes ont déclaré que «la logique à l’origine de la définition du panier n’est pas basée sur la détermination d’un écart (spread) destiné à compenser cette limitation d’autonomie» et que «le panier convenu a produit ex post un différentiel qui, s’il indemnise Poste Italiane vis-à-vis de l’obligation d’investissement et de l’impossibilité de gestion, s’avère d’autre part cohérent pour le Trésor». Ce raisonnement a posteriori n’a en fait pas été pris en compte pendant la négociation de la convention et ne peut donc être considéré comme entrant en jeu aux fins de la présente décision.