(223) Enfin, dans le cadre de la comparaison avec les opérateurs supposés comparables, la Commission prend acte de ce qui suit: «Les liquidités de la CDP SpA sont déposées sur le compte courant rémunéré no 29814 portant la désignation “Cassa DP SpA — Gestion séparée”, ouvert auprès de la Trésorerie centrale de l’État. Aux termes de l’article 6, alinéa 2, du décret du ministre de l’économie et des finances du 5 décembre 2003, les sommes déposées sur ce compte courant produisent des intérêts calculés chaque semestre à un taux variable égal à la moyenne arithmétique simple entre le rendement brut des bons ordinaires du Trésor à six mois et l’évolution de l’indice Rendistato. Suite à la fusion de Infrastrutture SpA qui a rejoint la Cassa depositi e prestiti SpA (4 art. 1, alinéa 79 et suivants, de la loi no 266 du 23 décembre 2005), à compter du 1er janvier 2006, le compte courant rémunéré no 20347 ouvert au nom de ISPA a été renommé en “Cassa DP SpA — gest. Patrimonio TAV”. Sur les montants présents sur le compte courant susmentionné, le ministère de l’Economie et des Finances verse un taux d’intérêt semestriel égal au taux moyen des bons ordinaires du Trésor à six mois émis au cours du semestre précédent. Pour pouvoir bénéficier du service de trésorerie et de distribution offert par la Banque d’Italie, la CDP SpA continue d’utiliser le compte courant non productif du Trésor no 29815 désigné “CDP SpA — paiements”. Par ailleurs, en raison de l’utilisation de plus en plus généralisée des systèmes de paiement interbancaires, le recours au canal du Trésor public italien pour les paiements et les recouvrements prend une dimension considérablement différente de celle qu’elle avait par le passé.». La Commission est consciente de la difficulté qu’il y a à tirer des conclusions pertinentes sur la comparaison entre PI et des opérateurs supposés comparables, vu le nombre de facteurs qui les opposent, sur plusieurs aspects. Toutefois, compte tenu des indications données ci-dessus, on note que les intermédiaires financiers qui investissent dans le secteur public, à l’instar de la CDP, ne sont pas nécessairement rémunérés suivant des paramètres à long terme.
Décision (CELEX 32009D0178) · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0178)
RattachementDécision (CELEX 32009D0178)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0178)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.