(232) D’autre part, la Commission conteste totalement que le rôle de PI se limite à une simple fonction de canal de collecte de fonds pour l’État. PI met en effet en œuvre une stratégie active de développement de ses activités bancaires qui s’appuie notamment sur le plus grand succès remporté par le compte courant postal. En outre, dans une autre décision relative à PI adoptée en novembre 2006, et relative à la situation dans laquelle l’opérateur postal collecte des fonds pour le compte de la CDP en distribuant des livrets d’épargne de la poste, la Commission a jugé que cette activité ne pouvait être assimilée à la simple fonction de canal de collecte; la rémunération versée à PI était basée sur le montant moyen annuel des fonds déposés sur les livrets postaux. Enfin, l’ABI estime elle aussi que la rémunération de PI ne devrait pas être basée sur les frais supportés.
Décision (CELEX 32009D0178) · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0178)
RattachementDécision (CELEX 32009D0178)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0178)
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