(246) La Commission considère que l’aide au fonctionnement en objet ne peut être assimilée à une aide destinée à favoriser le développement de certaines activités, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, point c), notamment parce que la disposition exige que les aides «n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun», condition que la Commission ne considère pas satisfaite dans le cas présent. Il n’y a pas d’objectifs horizontaux d’intérêt commun. L’application restrictive de l’aide à PI ne modifie en outre pas la conclusion de l’évaluation dans la mesure où l’incidence sur les échanges entre États membres et les effets de ce type d’aide au fonctionnement en termes d’altération de la concurrence sont particulièrement sensibles dans les secteurs financier et postal dans lesquels opère PI.
Décision (CELEX 32009D0178) · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0178)
RattachementDécision (CELEX 32009D0178)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0178)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.