Décision (CELEX 32009D0178) · Article

Article considérant 246

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0178)
RattachementDécision (CELEX 32009D0178)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0178)
RéférenceConsidérant 246 de la décision (CELEX 32009D0178)EUR-Lex →

(246) La Commission considère que l’aide au fonctionnement en objet ne peut être assimilée à une aide destinée à favoriser le développement de certaines activités, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, point c), notamment parce que la disposition exige que les aides «n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun», condition que la Commission ne considère pas satisfaite dans le cas présent. Il n’y a pas d’objectifs horizontaux d’intérêt commun. L’application restrictive de l’aide à PI ne modifie en outre pas la conclusion de l’évaluation dans la mesure où l’incidence sur les échanges entre États membres et les effets de ce type d’aide au fonctionnement en termes d’altération de la concurrence sont particulièrement sensibles dans les secteurs financier et postal dans lesquels opère PI.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).