(252) Aux fins de la détermination de la récupération, il convient de rétablir la situation antérieure en déterminant s’il existe une stratégie d’investissement alternative qui, en l’absence de l’aide illégale et dans le respect des règles internes compatibles avec le droit communautaire, procurerait un avantage similaire à PI. À cet égard, la Commission estime qu’il est impossible de déduire une situation «normale» des investissements alternatifs contradictoires mentionnés par l’Italie. La récupération ne peut être déterminée en tenant compte des différentes opérations que les entreprises auraient pu effectuer si elles n’avaient pas opté pour la forme d’opération associée à l’aide. Ceci impliquerait de reconstruire le passé en fonction d’éléments hypothétiques. L’unique référence que la Commission puisse utiliser est la méthode dite de l’emprunteur diligent opérant dans une économie de marché.
Décision (CELEX 32009D0178) · Article
Article considérant 252
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0178)
RattachementDécision (CELEX 32009D0178)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0178)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.