(39) La Commission a noté que, pour stabiliser le taux du marché, il faut en règle générale tenir compte du taux d’intérêt qu’un emprunteur privé serait disposé à payer à PI pour les fonds déposés, en fonction de leur nature et de leur montant. Le taux fixé par la convention pourrait ne pas être représentatif du taux du marché. La Commission a noté en particulier que les dépôts de PI auprès du Trésor étaient sur un compte courant. C’est le Trésor, et non PI, qui supportait le risque de liquidité associé aux fonds déposés. En outre, les fonds collectés et reversés sur le compte courant auprès du Trésor étaient employés pour financer les besoins budgétaires ordinaires. Il était donc difficile de déterminer si l’instrument de financement auquel l’Italie aurait recours, si elle devait envisager de remplacer la forme actuelle de collecte via PI, serait essentiellement constitué de titres à long terme. En outre, malgré l’insistance de l’Italie au sujet de la récente augmentation des fonds collectés sur les comptes courants postaux venant confirmer la stabilité des disponibilités pour le Trésor, le niveau des dépôts mis à la disposition de la CDP et du Trésor a de fait subi des variations notables au fil des années.
Décision (CELEX 32009D0178) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0178)
RattachementDécision (CELEX 32009D0178)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0178)
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