(40) En outre, la Commission ne pouvait exclure — étant donné les particularités de PI qui s’opposent à l’obligation légale de verser à l’État les fonds collectés sur les comptes courants — l’éventualité qu’il soit impossible de trouver des termes de comparaison sur le marché. Ceci étant dit, la Commission devait définir le coût de gestion du compte pour PI (démarche possible sous réserve de disposer d’un bon système de comptabilité analytique) et prévoir une marge raisonnable. La somme aurait indiqué un taux «de marché» ad hoc. Cette approche aurait été justifiée même si la Commission avait dû juger que PI faisait office de simple canal de collecte de fonds pour l’État à travers son réseau dense de bureaux de poste.
Décision (CELEX 32009D0178) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0178)
RattachementDécision (CELEX 32009D0178)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0178)
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