(82) Concernant l’élément à long terme du taux créditeur [90 % constitués par i) une part de 10 % liée au rendement des BTP à 10 ans et ii) une part de 80 % liée au rendement des BTP à 30 ans], l’Italie estime que l’obligation d’utilisation imposée à PI (investissement de type paramétrique), rémunérée sur la base d’un taux créditeur calculé comme moyenne pondérée des rendements moyens annuels des titres d’État, diffère de l’obligation, introduite par la loi de finances pour 2007, d’investir directement dans des titres d’État (investissements directs) choisis de manière autonome et gérés librement. En particulier, l’«investissement paramétrique» prévu par la convention génère un rendement variable, ingérable et donc exposé de manière passive aux fluctuations du marché. L’«investissement paramétrique» est plus rigide que les investissements directs face aux mouvements du marché, il a une durée opérationnelle maximale de 12 mois (possibilité de dénonciation de la convention moyennant préavis de six mois pour les deux parties) et son rendement intègre une prime ad hoc à titre de compensation des obligations qui pèsent sur l’investissement. L’Italie observe que cette prime, évaluée à environ 0,25 à 0,50 points de pourcentage, est conforme à l’écart de rendement moyen entre les BTP à 30 ans et les BTP à 10 ans aux minima historiques (0,20 à 0,40 points de pourcentage).
Décision (CELEX 32009D0178) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0178)
RattachementDécision (CELEX 32009D0178)
Versionacte d'origine du 16/07/2008 (CELEX 32009D0178)
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