(150) Dans son examen, la Commission ne peut que se baser sur les dispositions qu’elle a élaborées et qui figurent dans l’encadrement RDI. De ce fait, les considérations relatives aux désavantages éventuels pour le projet qui découlerait du fait qu’il est mis en œuvre dans une zone assistée doivent être démontrées et prises en compte aux fins de l’appréciation de la défaillance du marché et de l’effet d’incitation.
Décision (CELEX 32009D0179) · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0179)
RattachementDécision (CELEX 32009D0179)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0179)
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