(153) Le point 5.1.3 b) de l’encadrement RDI définit très précisément les conditions dans lesquelles un projet peut bénéficier de primes supplémentaires au titre de la coopération internationale: «le projet repose sur une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l’une de l’autre et les conditions suivantes sont remplies: […] le projet doit présenter un caractère transfrontalier, c’est-à-dire que les activités de recherche et de développement sont effectuées dans au moins deux États membres différents».
Décision (CELEX 32009D0179) · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0179)
RattachementDécision (CELEX 32009D0179)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0179)
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