(174) Le point 5.1.3 b), deuxième tiret, de l’encadrement RDI exige que les activités de R&D soient menées par au moins deux États membres différents. En l’espèce, le projet faisant l’objet de l’examen est la turbine basse pression mise au point par ITP. Les activités de R&D couvertes par le projet sont effectuées, dans leur majeure partie, en Espagne, et ITP supporte des coûts admissibles dans ses centres de production.
Décision (CELEX 32009D0179) · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0179)
RattachementDécision (CELEX 32009D0179)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0179)
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