(195) RR a affirmé que les négociations n’ont pas donné lieu à un traitement de faveur et se sont déroulées dans des conditions parfaitement commerciales, de la même manière qu’avec d’autres RRSP. L’entreprise a décrit l’accord avec ITP, qui est conforme aux accords conclus avec d’autres RRSP pour le Trent 1000. RR a prouvé que la contribution globale d’ITP ne lui confère aucun avantage financier.
Décision (CELEX 32009D0179) · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0179)
RattachementDécision (CELEX 32009D0179)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0179)
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