(63) Toutefois, le point 7.3.1 de l’encadrement RDI prévoit que la Commission doit prendre en considération: «i) les désavantages liés au caractère périphérique et à d’autres particularités régionales, ii) les données économiques locales spécifiques, ainsi que les raisons sociales et/ou historiques du faible niveau de RDI par rapport aux données moyennes pertinentes et/ou à la situation nationale et/ou communautaire, le cas échéant, ainsi que iii) tout autre indicateur pertinent montrant un degré accru de défaillance du marché». Sans une démonstration fondée sur ces éléments, la Commission n’était pas en mesure de confirmer l’existence de désavantages régionaux en l’espèce.
Décision (CELEX 32009D0179) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0179)
RattachementDécision (CELEX 32009D0179)
Versionacte d'origine du 21/10/2008 (CELEX 32009D0179)
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