(19) Vu la politique d’encouragement du transport combiné appliquée par la Commission, la mesure pourrait être jugée compatible au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, s’il était garanti, entre autres, que les wagons dont l’achat est financé par l’aide ne peuvent être utilisés que pour des opérations de transport combiné. Lors de l’ouverture des procédures, la Commission ne disposait pas d’informations suffisantes pour établir définitivement que ces wagons ne sont utilisables que dans le cadre d’un service de transport combiné.
Décision (CELEX 32009D0182) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0182)
RattachementDécision (CELEX 32009D0182)
Versionacte d'origine du 12/09/2007 (CELEX 32009D0182)
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