(38) La Communauté suit depuis un certain temps une politique visant à mettre en place un système de transport intermodal harmonieux, et les mesures visant à accroître la compétitivité du transport combiné vis-à-vis de la route font partie de cette politique. L’objectif de la politique communautaire en matière de transport combiné est de déplacer les transports de la route vers d’autres modes de transport.
Décision (CELEX 32009D0182) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0182)
RattachementDécision (CELEX 32009D0182)
Versionacte d'origine du 12/09/2007 (CELEX 32009D0182)
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