Décision (CELEX 32009D0182) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0182)
RattachementDécision (CELEX 32009D0182)
Versionacte d'origine du 12/09/2007 (CELEX 32009D0182)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32009D0182)EUR-Lex →

(7) L’objectif du régime est de développer le transport combiné de manière à déplacer les transports de marchandises de la route vers d’autres modes de transport. Le régime est composé de plusieurs sous-programmes:

a) sous-programme 1: aide à la construction, à l’extension et à la modernisation des terminaux de transport combiné existants;

b) sous-programme 2: aide à l’acquisition d’équipements de transport combiné — aides à l’investissement;

c) sous-programme 3: aide à la phase de démarrage des nouveaux itinéraires de transport combiné.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).