Version consolidée au 12/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009D0184-20190712, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2009).
TexteDécision (CELEX 32009D0184)
IntituléSurveillance de l’élimination progressive
RattachementDécision (CELEX 32009D0184)
VersionConsolidée au 12/07/2019 (CELEX 02009D0184-20190712)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32009D0184)EUR-Lex →
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les importations de colza dans l’Union européenne, en provenance d’un pays tiers dans lequel des semences de colza ACS-BNØØ8-2 ont été commercialisées jusqu’en 2005, soient échantillonnées et analysées afin de déceler la présence éventuelle de colza ACS-BNØØ8-2.
2. La méthode d’échantillonnage du colza est internationalement reconnue. Les analyses sont effectuées dans un laboratoire dûment agréé et conformément à la méthode de détection validée de la manière décrite dans l’annexe de la présente décision.
3. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission, en plus des rapports visés à l’article 4, paragraphe 2, des rapports annuels sur les activités de surveillance relatives à la détection de la présence de colza ACS-BNØØ8-2.
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