Décision (CELEX 32009D0184) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009D0184-20190712, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2009).

TexteDécision (CELEX 32009D0184)
IntituléSurveillance de l’élimination progressive
RattachementDécision (CELEX 32009D0184)
VersionConsolidée au 12/07/2019 (CELEX 02009D0184-20190712)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32009D0184)EUR-Lex →

1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les importations de colza dans l’Union européenne, en provenance d’un pays tiers dans lequel des semences de colza ACS-BNØØ8-2 ont été commercialisées jusqu’en 2005, soient échantillonnées et analysées afin de déceler la présence éventuelle de colza ACS-BNØØ8-2.

2. La méthode d’échantillonnage du colza est internationalement reconnue. Les analyses sont effectuées dans un laboratoire dûment agréé et conformément à la méthode de détection validée de la manière décrite dans l’annexe de la présente décision.

3. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission, en plus des rapports visés à l’article 4, paragraphe 2, des rapports annuels sur les activités de surveillance relatives à la détection de la présence de colza ACS-BNØØ8-2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009D0184-20190712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).