(12) Sur la base de l’avis de l’EFSA, il se révèle inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du colza T45 ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM et des produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant cet OGM pour lesquels l’autorisation est demandée doit être complété par une mention précisant clairement que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.
Décision (CELEX 32009D0184) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0184)
RattachementDécision (CELEX 32009D0184)
Versionacte d'origine du 10/03/2009 (CELEX 32009D0184)
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