Décision (CELEX 32009D0244) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0244)
IntituléProduit
RattachementDécision (CELEX 32009D0244)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0244)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32009D0244)EUR-Lex →

1. Les organismes génétiquement modifiés destinés à être mis sur le marché en tant que produits, ci-après dénommés «le produit», sont des œillets (Dianthus caryophyllus L.), se présentant sous forme de fleurs coupées, dont la couleur a été modifiée, issus de la culture cellulaire du Dianthus caryophyllus L., transformée par Agrobacterium tumefaciens, souche AGL0, au moyen du vecteur pCGP1991, pour aboutir à la lignée 123.8.12.

Le produit contient les séquences d’ADN suivantes dans trois cassettes:

a) Cassette 1

Le gène dfr du pétunia issu du Petunia X Hybrida codant pour la dihydroflavonol 4-réductase (DFR), une enzyme essentielle de la voie biosynthétique de l’anthocyane. Le gène dfr est sous le contrôle de son propre promoteur et terminateur.

b) Cassette 2

Le promoteur d’un gène de muflier codant pour la chalcone synthase, ADNc codant pour la flavonoïde 3’5’ hydroxylase (F3’5’H) du pétunia, une enzyme essentielle dans le processus de biosynthèse de l’anthocyane, le terminateur du gène de pétunia codant pour l’homologue de la protéine de transfert des phospholipides.

L’expression simultanée des deux gènes dfr et F3’5’H dans l’œillet aboutit à une synthèse modifiée des flavonoïdes et à la formation consécutive d’un pigment bleu, la delphinidine.

c) Cassette 3

Le promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur, région non traduite de l’ADNc correspondant au gène de pétunia codant pour la protéine 5 liant la chlorophylle a/b, le gène SuRB (als) codant pour une protéine mutante d’acétolactate synthase (ALS) (qui confère la tolérance aux sulfonylurées), dérivé du Nicotiana tabacum, y compris son terminateur.

Ce gène a été utilisé pour la sélection in vitro.

2. L’autorisation couvre la descendance issue de la reproduction végétative d’œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.8.12).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).