(1) En vertu de la directive 2001/18/CE, la mise sur le marché d’un produit consistant en un organisme génétiquement modifié ou une combinaison d’organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes est subordonnée à une autorisation écrite de l’autorité compétente de l’État membre qui a reçu la notification de mise sur le marché de ce produit, conformément à la procédure prévue par ladite directive.
Décision (CELEX 32009D0244) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0244)
RattachementDécision (CELEX 32009D0244)
Versionacte d'origine du 16/03/2009 (CELEX 32009D0244)
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