(10) Il convient que l’étiquetage proposé inclue, sur une étiquette ou dans un document d’accompagnement, une mention visant à informer les opérateurs et les utilisateurs finaux que les fleurs coupées de la variété Dianthus caryophyllus L., lignée 123.8.12, ne peuvent pas être destinées à l’alimentation humaine ou animale ni utilisées à des fins de culture.
Décision (CELEX 32009D0244) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0244)
RattachementDécision (CELEX 32009D0244)
Versionacte d'origine du 16/03/2009 (CELEX 32009D0244)
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