(6) Dans son avis adopté le 12 mars 2008 (publié le 26 mars 2008), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’EFSA) concluait, sur la base de tous les éléments fournis, qu’il était peu probable que les œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.8.12), présentés sous forme de fleurs coupées, aient des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, dans le cadre de l’utilisation ornementale proposée. L’EFSA a également estimé que l’envergure du plan de surveillance communiqué par le notifiant était conforme à l’utilisation prévue de l’œillet.
Décision (CELEX 32009D0244) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0244)
RattachementDécision (CELEX 32009D0244)
Versionacte d'origine du 16/03/2009 (CELEX 32009D0244)
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