(7) L’examen de l’intégralité de la notification, des informations présentées par le notifiant, des objections spécifiques soulevées par les États membres et de l’avis de l’EFSA ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, d’œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.8.12) entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement dans le cadre d’une utilisation ornementale.
Décision (CELEX 32009D0244) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0244)
RattachementDécision (CELEX 32009D0244)
Versionacte d'origine du 16/03/2009 (CELEX 32009D0244)
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