Décision (CELEX 32009D0244) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0244)
RattachementDécision (CELEX 32009D0244)
Versionacte d'origine du 16/03/2009 (CELEX 32009D0244)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32009D0244)EUR-Lex →

(8) Un identificateur unique a été attribué à l’œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée 123.8.12) aux fins du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, et du règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés.

Aller plus loin

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