(9) Compte tenu de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, il n’est pas nécessaire de définir des conditions particulières pour l’utilisation prévue en ce qui concerne la manutention ou l’emballage du produit ni pour la protection de zones géographiques, d’environnements ou d’écosystèmes particuliers.
Décision (CELEX 32009D0244) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0244)
RattachementDécision (CELEX 32009D0244)
Versionacte d'origine du 16/03/2009 (CELEX 32009D0244)
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