Décision (CELEX 32009D0252) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0252)
RattachementDécision (CELEX 32009D0252)
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009D0252)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32009D0252)EUR-Lex →

(2) L’article 14 du règlement (CE) no 177/2008 dispose que, pendant une période de transition qui ne va pas au-delà du 25 mars 2010, des dérogations peuvent être accordées par la Commission à la demande d’un État membre, dans la mesure où les répertoires d’entreprises nécessitent des adaptations importantes. En ce qui concerne l’agriculture, la sylviculture et la pêche, l’administration publique et la défense, ainsi que la sécurité sociale obligatoire, et en ce qui concerne les caractéristiques supplémentaires relatives aux groupes d’entreprises, la Commission peut accorder une dérogation à la demande d’un État membre pendant une période de transition qui ne va pas au-delà du 25 mars 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).