(2) L’article 14 du règlement (CE) no 177/2008 dispose que, pendant une période de transition qui ne va pas au-delà du 25 mars 2010, des dérogations peuvent être accordées par la Commission à la demande d’un État membre, dans la mesure où les répertoires d’entreprises nécessitent des adaptations importantes. En ce qui concerne l’agriculture, la sylviculture et la pêche, l’administration publique et la défense, ainsi que la sécurité sociale obligatoire, et en ce qui concerne les caractéristiques supplémentaires relatives aux groupes d’entreprises, la Commission peut accorder une dérogation à la demande d’un État membre pendant une période de transition qui ne va pas au-delà du 25 mars 2013.
Décision (CELEX 32009D0252) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0252)
RattachementDécision (CELEX 32009D0252)
Versionacte d'origine du 11/03/2009 (CELEX 32009D0252)
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