(115) Les intéressés soulignent que la décision d'ouverture de la procédure abroge aussi la décision prise par la Commission dans l'affaire no PL 1/03. La Commission a abrogé cette décision sur la base du fait que la Pologne n'a pas mis en œuvre le projet de loi initial avant l'adhésion et qu'en conséquence, les procédures prévues dans le traité d'adhésion ne s'appliquent pas. Les intéressés font valoir que cela équivaudrait à ignorer le fait que le premier projet de loi et les AAE sont liés de manière indissociable. Contrairement au premier projet de loi, les AAE relèveraient du champ d'application des procédures définies dans le traité d'adhésion. La Commission aurait dû continuer à analyser les AAE dans le cadre de la procédure PL 1/03, c'est-à-dire conformément aux procédures prévues par le traité d'adhésion, et non pas engager une nouvelle procédure en vertu du traité CE.
Décision (CELEX 32009D0287) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0287)
RattachementDécision (CELEX 32009D0287)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32009D0287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.