(228) Les États membres disposent d'une large marge de manœuvre pour définir la portée des SIEG. Cette discrétion ne signifie toutefois pas que toute intervention de l'État justifiée par des motifs stratégiques peut être assimilée à la réalisation d'un SIEG. À titre d'exemple, dans l'arrêt Merci convenzionali porto di Genova, la CJCE a rejeté la possibilité d'appliquer l'article 86, paragraphe 2, du traité CE, car il ne ressort pas que que les opérations […] revêtent un intérêt économique général qui présente des caractères spécifiques par rapport à celui que revêtent d'autres activités de la vie économique. La Commission est aussi d'avis que, dans les domaines dans lesquels le droit communautaire s'applique, la large marge de manœuvre laissée aux États membres pour définir la portée des SIEG est limitée.
Décision (CELEX 32009D0287) · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0287)
RattachementDécision (CELEX 32009D0287)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32009D0287)
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