(231) La Commission note l'argument des intéressés, selon lequel la protection de l'environnement serait définie dans l'article 3 de la directive 96/92/CE comme un des domaines susceptibles de faire l'objet d'obligations de service public. Elle estime que cela ne remet pas en question le point de vue présenté ci-dessus. En effet, bien que la directive dispose que des obligations de service public peuvent exister dans le domaine de la protection de l'environnement, cela ne signifie pas que le contenu de ces obligations de service public n'est pas soumis à certaines exigences. En particulier, cela ne modifie en rien le fait que ces obligations doivent se distinguer des conditions normales de fonctionnement des entreprises du secteur concerné et ne peuvent pas s'opposer aux principes constituant le fondement de la politique communautaire en matière de protection de l'environnement (le principe du pollueur payeur, par exemple).
Décision (CELEX 32009D0287) · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0287)
RattachementDécision (CELEX 32009D0287)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32009D0287)
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