(234) Dans les décisions prises à l'époque, la Commission a considéré que la sécurité d'approvisionnement pouvait en effet constituer un service d'intérêt économique général, sous réserve des dispositions prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 96/92/CE (qui correspond à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE), c'est-à-dire à condition que les producteurs concernés utilisent des sources combustibles indigènes d'énergie primaire et que la quantité totale d'électricité ne dépasse pas, sur une année civile, 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné.
Décision (CELEX 32009D0287) · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0287)
RattachementDécision (CELEX 32009D0287)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32009D0287)
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