(242) L'article 1er, paragraphe 2, de la loi polonaise sur l'énergie a aussi été invoqué. Il dispose que l'État doit garantir un approvisionnement énergétique stable et permanent aux clients finaux, d'une manière rationnelle d'un point de vue technique et économique et en tenant compte des exigences de protection de l'environnement. Toutefois, cet article n'impose à aucune entreprise particulière des obligations de service public. Seul l'État se voit soumis à de telles obligations.
Décision (CELEX 32009D0287) · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0287)
RattachementDécision (CELEX 32009D0287)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32009D0287)
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