(248) Les intéressés avancent que ces critères doivent être considérés comme automatiquement remplis car la conclusion d'AAE est le résultat d'une procédure d'appel d'offres transparente et non discriminatoire. La Commission attire néanmoins l'attention sur le fait que, dans la procédure d'appel d'offres, de nombreux critères sont appliqués outre celui du prix et celui lié aux objectifs stratégiques susmentionnés (protection de l'environnement, sécurité d'approvisionnement). La Commission estime que l'application d'autres critères, indépendants du prix ou des objectifs politiques énoncés, rend impossible de conclure automatiquement que le niveau de la compensation accordée est correct. En outre, le fait que, lors de l'appréciation des offres, de nombreux autres critères aient été appliqués sans qu'aucun objectif précis n'ait été défini pour les SIEG constitue un élément supplémentaire montrant la difficulté d'apprécier si les supposés SIEG sont réellement fournis. Par exemple, mélanger le critère du prix et celui de la protection de l'environnement pourrait conduire à ce qu'un soumissionnaire proposant de l'électricité à un prix très bas mais peu respectueuse de l'environnement soit choisi au lieu d'un soumissionnaire proposant une électricité de meilleure qualité sur le plan de la protection de l'environnement. Ce fait suscite des doutes quant à la prestation réelle de SIEG par les producteurs et, en tout état de cause, complique la détermination de la portée concrète des services fournis.
Décision (CELEX 32009D0287) · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0287)
RattachementDécision (CELEX 32009D0287)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32009D0287)
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