(292) Dans le cadre du mécanisme transitoire prévu par le traité d'adhésion, les compétences de la Commission se limitaient à confirmer ou à contester des décisions prises par les autorités de la concurrence des États adhérents sur des mesures qui étaient en vigueur et restaient applicables après l'adhésion. L'affaire no PL 1/03 concernait une décision de l'autorité polonaise de la concurrence relative au projet de loi sur les compensations accordées par l'État pour la résiliation des AAE. Elle ne concernait pas une aide accordée dans le cadre des AAE eux-mêmes, que les autorités polonaises n'ont d'ailleurs pas notifiés dans le cadre de la procédure transitoire, et la décision de l'autorité de la concurrence ne couvrait pas les AAE individuels. La Commission ne disposait pas de compétences lui permettant de décider, de manière unilatérale, d'élargir le cadre de cette affaire au titre de la procédure transitoire.
Décision (CELEX 32009D0287) · Article
Article considérant 292
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0287)
RattachementDécision (CELEX 32009D0287)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32009D0287)
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