(323) La Commission note que les deux objectifs stratégiques susmentionnés (attirer les investissements et promouvoir la construction d'installations respectueuses de l'environnement) sont précisément les mêmes que ceux couverts par les lignes directrices régionales et l'encadrement environnemental. Elle a déjà analysé les AAE à la lumière de ces deux documents et est parvenue à la conclusion qu'ils n'étaient pas compatibles avec ces règles. La Commission estime que cela épuise les possibilités d'appliquer l'article 87, paragraphe 3, point c), pour autoriser les AAE.
Décision (CELEX 32009D0287) · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0287)
RattachementDécision (CELEX 32009D0287)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32009D0287)
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