(94) Ainsi qu'il a déjà été exposé au considérant 88, les AAE chargent les producteurs de l'exécution de SIEG dont la nature est définie dans la législation polonaise. En outre, les AAE doivent être considérés comme nécessaires pour garantir la prestation de ces SIEG; sans eux, il n'aurait pas été possible de trouver des sources de financement équivalentes pour développer les installations de production d'électricité. L'aide fournie dans le cadre des AAE est proportionnelle à l'objectif visé (la prestation de SIEG), les accords ne prévoyant que la prise en charge de l'ensemble des coûts de production de l'électricité et une marge bénéficiaire raisonnable. Pour résumer, étant donné la quantité très limitée des liaisons entre le réseau électrique polonais et d'autres réseaux électriques dans l'Union européenne, cette aide ne peut pas affecter le développement des échanges entre les États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Décision (CELEX 32009D0287) · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0287)
RattachementDécision (CELEX 32009D0287)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32009D0287)
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