Décision (CELEX 32009D0292) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0292)
RattachementDécision (CELEX 32009D0292)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0292)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32009D0292)EUR-Lex →

1. Les caisses en plastique et les palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont fabriquées ou réparées selon un procédé de recyclage contrôlé, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Le matériau utilisé pour le recyclage provient exclusivement d’autres caisses ou palettes en plastique.

L’introduction d’autres matériaux est limitée au minimum techniquement nécessaire et, en tout état de cause, n’excède pas 20 % du poids total.

3. L’introduction intentionnelle de métaux lourds dans le procédé de recyclage n’est pas autorisée, mais la présence accidentelle de métaux lourds est tolérée.

Si des matériaux recyclés dont une partie est susceptible de contenir des métaux lourds sont utilisés comme matières premières dans la réparation de matériaux d’emballage, cette utilisation n’est pas considérée comme une introduction intentionnelle de métaux lourds.

4. La somme des niveaux de concentration en métaux lourds dans les caisses et les palettes en plastique ne peut dépasser la limite applicable fixée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE qu’à la suite de l’utilisation de matériaux contenant des métaux lourds dans le procédé de recyclage.

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