Décision (CELEX 32009D0292) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0292)
RattachementDécision (CELEX 32009D0292)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0292)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32009D0292)EUR-Lex →

1. Les caisses et les palettes en plastique contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont identifiées de manière permanente et visible.

2. Les États membres garantissent que, pendant le cycle de vie des caisses et des palettes en plastique concernées, au moins 90 % des caisses et des palettes en plastique expédiées contenant une quantité excessive de métaux lourds, telle que visée à l’article 2, sont renvoyées au fabricant, au centre d’emballage ou de remplissage ou à un représentant agréé.

3. Sans préjudice des mesures prises en application de l’article 6, toutes les caisses et les palettes en plastique renvoyées au titre du présent article qui ne conviennent plus ou qui ne sont pas destinées à être réutilisées sont soit éliminées selon une procédure expressément approuvée par les autorités compétentes de l’État membre concerné, soit recyclées selon un procédé de recyclage contrôlé, conformément à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).