Les États membres incluent dans les rapports à présenter à la Commission en vertu de l’article 17 de la directive 94/62/CE un rapport détaillé sur le fonctionnement du système prévu par la présente décision et sur les progrès accomplis dans l’élimination progressive des caisses et des palettes en plastique qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE.
Décision (CELEX 32009D0292) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/03/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0292)
RattachementDécision (CELEX 32009D0292)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0292)
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