(5) Étant donné que la Commission a l’intention d’examiner, au bout de cinq ans, le fonctionnement du système prévu par la présente décision et les progrès accomplis dans l’élimination progressive des caisses et des palettes en plastique contenant des métaux lourds, il est nécessaire que les États membres communiquent les informations utiles. Afin de ne pas augmenter les contraintes administratives existantes en imposant aux États membres une obligation spécifique de notification, il suffit que ces informations soient incluses dans les rapports présentés à la Commission en application de l’article 17 de la directive 94/62/CE.
Décision (CELEX 32009D0292) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0292)
RattachementDécision (CELEX 32009D0292)
Versionacte d'origine du 24/03/2009 (CELEX 32009D0292)
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