(103) Par ailleurs, la Commission note tout d’abord que l’objectif du législateur, lors de l’adoption du règlement (CEE) no 1191/69, était de définir dans quelles conditions «les aides […] qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public» visées à l’article 73 du traité étaient compatibles avec le marché commun. L’application de l’article 73 du traité comme celle du règlement (CEE) no 1191/69 présuppose l’existence d’une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Si le contenu des contrats peut être couvert par la notion de «servitudes inhérentes à la notion de service public» utilisée dans l’article 73, la forme de l’instrument — contrat ou obligation imposée de façon unilatérale — ne devrait pas, en elle-même, faire obstacle à la reconnaissance de la compatibilité avec le marché commun d’une aide d’État potentielle comprise dans le prix proposé par le contrat. De fait, l’élément déterminant pour qualifier un service, qu’il soit imposé par un État membre ou convenu par contrat, d’obligation de service public au sens de l’article 73 doit être l’essence du service et non la forme que prend son organisation.
Décision (CELEX 32009D0325) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0325)
RattachementDécision (CELEX 32009D0325)
Versionacte d'origine du 28/11/2008 (CELEX 32009D0325)
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