(11) Aux termes de l’article 19 de la loi sur le transport routier, une obligation de service public est «une obligation imposée dans l’intérêt public au transporteur et que celui-ci n’aurait pas ou aurait seulement en partie assumée de lui-même en raison du préjudice économique qu’elle suppose. L’obligation de service public est assumée par le transporteur d’un commun accord avec l’État, lequel convient également de compenser les pertes justifiées résultant du respect de cette obligation. L’obligation de service public comprend l’obligation d’exploiter […], l’obligation de transporter […] et l’obligation tarifaire […]. L’obligation de service public dans le transport public de ligne se fonde sur un contrat écrit» (conclu entre les autorités compétentes et l’exploitant).
Décision (CELEX 32009D0325) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0325)
RattachementDécision (CELEX 32009D0325)
Versionacte d'origine du 28/11/2008 (CELEX 32009D0325)
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