(13) Aux termes de l’article 19 b, paragraphe 5, de la loi sur le transport routier, «la réglementation d’application fixe les limites des pertes justifiées, la méthode de calcul pour l’expertise préliminaire des pertes justifiées, les règles de répartition des fonds provenant des budgets concernés, la documentation sur laquelle les calculs des pertes justifiées doivent être basés et les modalités du contrôle de l’État sur le financement des services de transport». Cette réglementation — le décret no 50/1998 du ministère des transports et des communications du 13 mars 1998 relative aux pertes justifiées dans le transport public de passagers par des véhicules de ligne (ci-après le «décret») - définit les «pertes justifiées» dans ce secteur (ci-après les «pertes») comme «la différence entre la somme des coûts économiquement fondés et des bénéfices proportionnés relatifs à ces coûts, d’une part, et les recettes et produits perçus, d’autre part».
Décision (CELEX 32009D0325) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0325)
RattachementDécision (CELEX 32009D0325)
Versionacte d'origine du 28/11/2008 (CELEX 32009D0325)
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