(14) Au sens de ce décret, on entend par «bénéfices proportionnés»«le montant qui, après impôt, n’excède pas 1/8e du prix des autobus généralement utilisés pour le transport public de passagers avec des véhicules de ligne dans le cadre de l’obligation de service public, diminué du total de l’amortissement réel de ces autobus et du montant des investissements réalisés en lien avec cette activité de transport, pour autant que l’autorité compétente ait autorisé la prise en compte de cet investissement dans le calcul des pertes justifiées».
Décision (CELEX 32009D0325) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0325)
RattachementDécision (CELEX 32009D0325)
Versionacte d'origine du 28/11/2008 (CELEX 32009D0325)
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