(32) Étant donné que la compensation avait été calculée sur la base d’un paramètre préétabli (26 CZK/km) et que la rémunération finale était fondée sur la preuve des pertes réellement encourues, sans possibilité de dépassement par rapport aux montants prévus à l’avance dans les contrats, la Commission a considéré dans un premier temps que le montant de la compensation ne pouvait pas excéder les pertes réelles. En outre, la Commission a jugé que le bénéfice pris en compte dans le prix de 26 CZK/km était raisonnable.
Décision (CELEX 32009D0325) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0325)
RattachementDécision (CELEX 32009D0325)
Versionacte d'origine du 28/11/2008 (CELEX 32009D0325)
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